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Le terme « autonomie gouvernementale » s'entend des gouvernements conçus, établis et administrés par des Autochtones en vertu de la Constitution canadienne, par l'entremise d'un processus de négociation avec le gouvernement fédéral et, le cas échéant, avec le gouvernement provincial. Le droit à l'autonomie gouvernementale des autochtones est décrit à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à titre de droit autochtone et de droit protégé par traité.
Le gouvernement fédéral est responsable des questions afférentes aux gouvernements autochtones. Lorsque les circonstances s'y prêtent, le Ministère participe à des négociations avec les Premières nations sur la gouvernance, dirigées par le gouvernement fédéral, en ce qui concerne des sujets relevant de la compétence provinciale.