Vous êtes ici : Accueil > Foire aux questions > Lexique
Un homme ou une femme dont la sagesse en matière de spiritualité, de culture et de vie est reconnue par la collectivité. Les anciens et anciennes peuvent avoir n'importe quel âge. La collectivité autochtone et les Autochtones cherchent normalement à obtenir l'aide et l'avis d'anciens dans divers domaines liés aux traditions et à la vie contemporaine.
Le nom collectif des gens qui habitaient initialement l'Amérique du Nord ainsi que de leurs descendants. La constitution canadienne (Loi constitutionnelle de 1982) reconnaît trois groupes de peuples autochtones : les Indiens, les Métis et les Inuits. Ce sont là trois peuples distincts ayant des patrimoines, des langues, des pratiques culturelles et des croyances spirituelles qui leur sont propres.
Un groupe d'Indiens à l'usage et au profit communs duquel des terres ou des fonds appartenant à la Couronne ont été mis de côté ou encore qui est déclaré être une bande aux fins de la Loi sur les Indiens. Chaque bande possède son propre conseil de gestion, lequel se compose généralement d'un chef et de plusieurs conseillers. Les membres de la collectivité choisissent le chef et les conseillers par voie d'élections ou parfois selon la coutume. Les membres d'une bande ont généralement en commun des valeurs, des traditions et des pratiques ancrées dans leur patrimoine ancestral. De nombreuses bandes préfèrent maintenant s'appeler des Premières nations (ex. : la bande des Batchewanas s'appelle maintenant Première nation des Batchewanas).
Le leader de la collectivité ou du conseil d'une Première nation qui est élu par les membres de la Première nation, par les conseillers conformément à la Loi sur les Indiens ou au moyen d'élections tenues selon la coutume.
L'organisme administrateur d'une bande. Il se compose généralement d'un chef et de conseillers qui sont élus pour un mandat de deux ou trois ans (en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la coutume de la bande) afin de s'occuper des affaires de la bande, lesquelles peuvent comprendre les suivantes : l'éducation; les services d'approvisionnement en eau, d'égouts et de protection contre les incendies; les règlements administratifs; les édifices communautaires; les écoles; les routes; d'autres services ou affaires communautaires.
Au Canada et dans d'autres pays du Commonwealth qui reconnaissent la même reine comme étant la chef officielle de l'État, on appelle couramment l'État (ou le gouvernement) « la Couronne ».
Des droits collectifs, fondés sur l'occupation et l'utilisation de terres par les Autochtones, et sur des coutumes, des traditions et des pratiques qui distinguent les sociétés autochtones. Les droits des autochtones sont protégés au paragraphe 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Les droits explicites des Autochtones qui sont inclus dans les traités que ces derniers ont conclus avec un gouvernement de la Couronne, initialement la Grande-Bretagne puis, après la confédération, le Canada. Ces droits abordent dans bien des cas des questions comme la création des réserves et les droits qu'ont les collectivités autochtones de faire de la chasse, de la pêche et du piégeage sur des terres de la Couronne. Les droits issus de traités sont protégés en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Des gouvernements conçus, établis et administrés par des Autochtones en vertu de la Constitution canadienne, par l'entremise d'un processus de négociation avec le gouvernement fédéral et, le cas échéant, avec le gouvernement provincial. Le droit à l'autonomie gouvernementale des autochtones est décrit à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à titre de droit autochtone et de droit protégé par traité.
Preuves prises à partir des paroles de gens qui connaissent des événements passés et les traditions. On réalise souvent des enregistrements sonores de cette histoire orale pour ensuite la transcrire. On s'en sert dans les livres d'histoire et pour documenter des revendications territoriales.
Une expression qui sert à décrire des gens, des services ou des objets qui ne font pas partie d'une réserve, mais qui se rapportent aux Premières nations.
Le terme « Indien » décrit collectivement toutes les personnes indigènes du Canada qui ne sont pas des Inuits ni des Métis. Les Indiens sont l'un des trois peuples qui sont reconnus être des autochtones, dans la Loi constitutionnelle de 1982. Cette dernière précise que les autochtones du Canada comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis.
Un Indien qui a statut légal et qui fait partie d'une Première nation ayant signé un traité avec la Couronne.
Les gens qui ont droit de faire inclure leur nom dans le Registre des Indiens, une liste officielle que maintient le gouvernement fédéral. Certains critères servent à déterminer qui peut être inscrit à titre d'Indien ayant statut légal. Seuls les Indiens ayant statut légal sont reconnus en tant qu'Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens, laquelle définit un Indien comme « une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être ». Les Indiens ayant statut légal peuvent jouir de certains droits et avantages en vertu de la Loi.
Les gens qui se considèrent Indiens ou membres d'une Première nation, mais que le gouvernement du Canada ne reconnaît pas comme étant des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens. Les Indiens sans statut légal ne sont pas admissibles aux mêmes droits ni aux mêmes avantages que les Indiens ayant statut légal.
Bien des gens, au Canada, ont perdu leur statut d'Indien à cause de pratiques discriminatoires, par le passé. Par exemple :
À l'heure actuelle, une disposition appelée « clause limitant la deuxième génération » met fin au statut après deux générations de mariage mixte entre Indiens et non Indiens. Par exemple : un enfant ayant un parent indien et un parent non indien peut être inscrit, mais si cet enfant épouse plus tard une personne non Indienne, ses enfants ne peuvent pas être inscrits.
Signifie « originaire du pays où vit la personne ». En ce sens, les autochtones sont des indigènes de l'Amérique du Nord.
Les autochtones de la région arctique du Canada. Les Inuits habitent principalement le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et les régions Nord du Québec et du Labrador. Ils ont traditionnellement habité au-delà de la limite forestière, dans la région bordée par le delta du Mackenzie à l'ouest, par la côte du Labrador à l'est, par la pointe sud de la baie d'Hudson au sud et par les îles de l'Extrême-Arctique au nord.
Une loi fédérale canadienne qui a d'abord été adoptée en 1876, puis modifiée plusieurs fois. Elle prévoit certaines obligations du gouvernement fédéral et régit la gestion des terres des réserves indiennes, l'argent des Indiens et d'autres ressources. Parmi ses nombreuses dispositions, la Loi sur les Indiens exige actuellement que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien gère certains fonds qui appartiennent aux Premières nations ainsi que des terres indiennes, et qu'il approuve ou rejette des règlements administratifs des Premières nations.
Le terme « métis » est un mot français qui signifie « de sang mixte ». La Constitution canadienne reconnaît les Métis comme étant l'un des trois peuples autochtones.
Historiquement, le terme « Métis » s'est appliqué aux enfants des commerçants de fourrures français et des femmes Cris des Prairies ainsi que des commerçants anglais et écossais et des femmes Dénés dans le Nord. Aujourd'hui, le terme sert à décrire de façon générale des gens qui sont descendants mixtes d'Européens et de membres de Premières nations et qui s'identifient eux-mêmes comme des Métis, distincts des Indiens, des Inuits et des non autochtones. (Beaucoup de Canadiens ont des ancêtres mixtes autochtones et non autochtones, mais tous ne s'identifient pas comme Métis.) Il est à noter que les organismes métis, au Canada, ont des critères différents pour ce qui est de savoir qui peut être qualifié de Métis.
Un groupe d'autochtones qui partagent un sens d'identité nationale et qui constitue la plus grande population dans un territoire ou ensemble de territoires.
Une expression dont l'usage s'est répandu durant les années 1970, en remplacement du mot « Indien ». Certaines communautés des Premières nations l'ont également adoptée pour remplacer le terme « bande ».
Une parcelle de terrain, dont le titre juridique appartient au gouvernement fédéral, qui est mise de côté à l'usage et au profit d'une bande indienne. Certaines bandes ont plus d'une réserve.
Une décision prise par écrit par un conseil de bande. La décision se prend durant une réunion du conseil et elle doit être appuyée par la majorité des membres du conseil.
Le statut juridique d'une personne en tant qu'Indien, tel que le définit la Loi sur les Indiens.
Des renseignements culturels et traditionnels sont transmis de bouche à oreille ou au moyen de chansons, de psalmodies, de musique et de narration d'histoires d'une génération à l'autre, sans dossiers écrits.
Une entente conclue entre la Couronne et des Premières nations pour créer des obligations mutuellement contraignantes devant être solennellement respectées.
Un genre de droit des Autochtones. Un titre ancestral désigne le droit collectif suivi qu'a une société autochtone d'utiliser et d'occuper (moyennant certaines restrictions) les terres qu'elle utilisait et occupait exclusivement au moment où la Couronne a assumé la souveraineté sur ces terres.
Une entente conclue par toutes les parties couvrant le contenu des premières négociations. Elle peut inclure des coûts, des délais d'exécution, les questions à négocier, les études à entreprendre, etc.
Un document juridiquement non contraignant qui donne les grandes lignes des éléments proposés d'un règlement, tel qu'en ont convenu les négociateurs.
Un document juridiquement contraignant qui donne les grandes lignes des éléments d'un règlement négocié et qui est officiellement ratifié et/ou approuvé avant de recevoir la signature du ministre fédéral, du ministre provincial et du chef ou du négociateur de la Première nation.
Une procédure en cour par laquelle on cherche à déterminer des droits juridiques et à les faire appliquer.
Le processus selon lequel les parties exécutent les engagements juridiquement contraignants énoncés dans l'entente de règlement définitif. Avant de ratifier une entente de règlement définitif, les parties élaborent souvent un plan de mise en application dans lequel elles décrivent la façon dont on s'acquittera des conditions prévues dans l'entente.
De façon générale, il s'agit d'une proposition qui, si elle est acceptée par l'autre ou les autres parties, constitue le fondement d'une entente.
Les groupes qui entament un processus de négociation pour régler une revendication territoriale, normalement le ou les requérants autochtones, le gouvernement fédéral et l'Ontario, et qui seront les signataires d'une entente de règlement finale.
La période durant laquelle l'Ontario et le Canada examinent une réclamation soumise par un requérant autochtone pour déterminer si cette réclamation sera acceptée pour fins de négociation.
Le processus selon lequel les parties approuvent officiellement une entente. Cela suppose normalement un vote de la part de la collectivité autochtone, l'approbation par le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario ainsi que par le ministre fédéral des Affaires indiennes du Canada.
Une observation officielle soumise au gouvernement fédéral et/ou à un gouvernement provincial par une collectivité autochtone qui stipule que la Couronne n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne des droits des peuples autochtones ou des droits issus de traités mettant en cause des terres. Le gouvernement fédéral reconnaît deux grandes catégories de revendications : revendications globales et revendications particulières.